Loi portant statut de l'incorporé de force [BE]
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Loi portant statut de l'incorporé de force [BE]
En faisant des recherches sur Internet je suis tombé par hazard sur ce texte de loi concernant les "Malgrés-nous" belges:
21 NOVEMBRE 1974. - LOI portant statut de l'incorporé de force dans l'armée allemande et de ses ayants droit.
CHAPITRE I. - Des bénéficiaires
Article 1.
La présente loi est applicable aux personnes qui, au 10 mai 1940 et jusqu'au moment de la décision d'octroi de la carte visée à l'article 7, possèdent la nationalité belge et qui avaient leur résidence habituelle avant le 10 mai 1940 dans la partie du territoire belge annexée abusivement par l' autorité allemande telle qu'elle est définie par l'article 1 de la loi du 27 juillet 1953.
Art. 2.
La qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande est reconnue aux personnes soumises à cette incorporation :
- soit en suite de leur arrestation par l'ennemi ou par ses agents;
- soit postérieurement à leur comparution devant les bureaux de recrutement (Musterung) en exécution des ordonnances allemandes en la matière (Décret du 23 septembre 1941 et circulaire du Ministère de l'Intérieur du Reich du 10 février 1942);
- soit en exécution d'un ordre personnel donné en application des ordonnances allemandes relatives au recrutement et à la mobilisation dans l'armée allemande.
Art. 3.
§ 1. Sont exclues du bénéfice de la présente loi :
1° les personnes condamnées après le 31 octobre 1940 pour crime ou délit contre la sûreté extérieure ou intérieure de l'Etat;
2° les personnes condamnées à une peine criminelle ou correctionnelle d'au moins deux ans, pour autant que l'infraction ait été commise après le 10 mai 1940;
3° les personnes déchues de leurs droits civils ou politiques en vertu des dispositions de l'arrêté-loi du 19 septembre 1945 et des lois qui l'ont remplacé sur l'épuration civique. Toutefois les personnes qui ont recouvré ces droits en vertu de la loi du 30 juin 1961 restent exclues;
4° les personnes condamnées à l'étranger en raison d'une activité de collaboration avec l'ennemi;
5° les personnes qui auront démérité en raison d'actes commis au préjudice de leurs compagnons ou de la collectivité belge ou en raison de réquisitions irrégulières et non justifiées;
6° les personnes ayant volontairement travaillé pour l'ennemi lorsqu'elles avaient atteint l'âge de 18 ans au moment de leur engagement;
7° les personnes qui ont appartenu à la Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter Partei, se sont affiliées à des groupements ou associations nazis et dont l'attitude civique a donné lieu à des reproches fondés;
8° les personnes dont l'activité particulièrement utile à l'effort de guerre ennemi a eu pour effet de retarder leur incorporation de force dans l'armée allemande.
CHAPITRE II. - De la demande et de la procédure
Art. 4.
§ 1. Pour être admis au bénéfice de la présente loi, les intéressés doivent introduire une demande. Celle-ci doit être adressée par pli recommandé à la poste au Ministre qui a l'Administration des victimes de la guerre dans ses attributions, dans le délai d'un an à dater de l'entrée en rigueur de la présente loi.
§ 2. Les intéressés administrent par toutes voies de droit la preuve de leur incorporation de force dans l'armée allemande et de la durée de celle-ci.
Art. 5.
§ 1. Pour les personnes visées à l'article 2 et qui sont titulaires d'un statut de reconnaissance nationale, le Ministre compétent statue par décision motivée, sans intervention de la commission prévue à l'article 6.
Il en est de même lorsque le Ministre estime que les droits à la qualité d'incorporé de force dans l' armée allemande sont nettement établis sur tous les chefs de la demande.
§ 2. Les décisions de reconnaissance visées au § 1 sont notifiées au greffe de la commission de la première instance prévue à l'article 5 en même temps qu'à l'intéressé.
§ 3. Les demandes des personnes non visées au § 1 ci-dessus sont soumises à l'examen de la commission prévue à l'article 6; la commission statue par décision motivée.
§ 4. Les décisions visées aux § § 1 et 3 sont notifiées au requérant par lettre recommandée à la poste. Les décisions sont susceptibles d'un recours devant la commission d'appel visée au § 4 de l'article 6 dans le délai de soixante jours à compter de la notification au requérant. Le recours du requérant est introduit par lettre recommandée à la poste, adressée au Ministre compétent.
Le même recours est ouvert au Ministre dans le même délai contre les décisions visées au § 3. Le recours du Ministre est constaté par une inscription paraphée par le Ministre ou par son délégué dans un registre d'appel et est notifié au requérant par lettre recommandée à la poste.
Les recours visés au présent paragraphe sont motivés.
CHAPITRE III. - Des commissions de reconnaissance
Art. 6.
§ 1. Il est créé une commission de première instance de six membres siégeant à Eupen et composée comme suit :
- un président, magistrat de première instance effectif, suppléant ou honoraire;
- un secrétaire-rapporteur appartenant à l'Administration des victimes de guerre;
- quatre membres incorporés de force présentés sur une liste double conjointement par le comité de contact des associations patriotiques, par le comité de coordination des associations de déportés, réfractaires et victimes civiles des deux guerres.
Le président et les membres de la commission sont nommés par le Roi sur proposition du Ministre ayant l'Administration des victimes de guerre dans ses attributions.
Des membres suppléants pourront être nommés dans les mêmes conditions.
Le président et le secrétaire-rapporteur doivent posséder une connaissance approfondie de la langue allemande; les membres effectifs et suppléants, une connaissance suffisante de cette langue.
§ 2. La commission peut procéder à tous compléments d'instruction; elle peut convoquer le requérant ou des témoins. Les personnes à entendre doivent être convoquées quinze jours francs avant le jour de la comparution. A défaut de comparution, la commission peut passer outre et statuer sur les conclusions.
Les audiences sont publiques, sauf huis clos à prononcer dans chaque cas particulier par le président, lorsqu'il le juge nécessaire. Les décisions sont toujours prononcées en audience publique.
Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de parité de voix, celle du président est prépondérante. La commission ne peut siéger valablement lorsque deux de ses membres sont absents.
Le secrétaire-rapporteur n'a pas voix délibérative.
Le président dirige et règle les travaux de la commission.
Le secrétaire-rapporteur procède à l'étude du dossier. Il prend toutes les mesures nécessaires pour le mettre en état; il fait inscrire la cause au rôle de la commission et notifie au requérant des conclusions motivées quinze jours francs avant la date de l'audience. Il notifie au requérant la décision de la commission par lettre recommandée à la poste.
Le président et les membres à l'exception du secrétaire-rapporteur, ont droit, par séance, à un jeton de présence correspondant à celui attribué aux présidents et aux membres des commissions des statuts de reconnaissance nationale.
Les membres fonctionnaires n'ont droit au jeton de présence que lorsque les séances de la commission se tiennent en dehors des heures de service normales.
Lorsqu'ils se déplacent pour les besoins de la commission, le président, les membres et le secrétaire-rapporteur bénéficient des indemnités pour frais de parcours et de séjour, prévues pour les directeurs des divers départements ministériels, par la réglementation relative aux frais de séjour et de parcours des membres du personnel des ministères.
§ 3. Les décisions qui reconnaissent la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande constatent l'absence dans le chef de l'intéressé des clauses d'exclusion visées par l'article 3, ainsi que la durée du service presté dans l'armée allemande ou de l'éloignement du foyer, suite à l'incorporation de force.
Lorsque l'intéressé a été retenu en captivité par l'une ou l'autre des nations alliées au-delà du 28 septembre 1945, la durée prévue à l'alinéa précédent pourra englober la période située entre le 28 septembre 1945 et la date à laquelle la captivité a pris fin et à laquelle l'intéressé a pu rentrer dans ses foyers.
§ 4. Il est créé une commission d'appel qui siégera à Eupen. Celle-ci aura à statuer sur les recours introduits en vertu du § 4 de l'article 5. Elle est composée comme suit :
- un président, magistrat du degré d'appel effectif, suppléant ou honoraire;
- un secrétaire-rapporteur appartenant à l'Administration des victimes de la guerre;
- deux membres incorporés de force présentés sur une liste double conjointement par le comité de contact des associations patriotiques, le comité de coordination des associations de déportés, réfractaires et victimes civiles des deux guerres.
Le président et les membres de la commission sont nommés par le Roi sur proposition du Ministre ayant l' Administration des victimes de guerre dans ses attributions.
Des membres suppléants pourront être nommés dans les mêmes conditions.
Le président et le secrétaire-rapporteur doivent posséder une connaissance approfondie de la langue allemande; les membres effectifs et suppléants, une connaissance suffisante de cette langue.
La commission d'appel jouit de tout pouvoir d'instruction et statue en dernier ressort par décision motivée.
Les dispositions prévues au § 2 sont applicables au présent paragraphe.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Toute décision d'attribution de la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande donne lieu à l'établissement d'une attestation sous forme d'une carte dont le Roi détermine le modèle.
Cette carte est délivrée à l'intéressé et, en cas de décès, remise à titre posthume à son conjoint survivant ou à ses descendants, sauf à ceux qui sont dans un des cas d'exclusion prévus par l' article 3.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 21 novembre 1974.
21 NOVEMBRE 1974. - LOI portant statut de l'incorporé de force dans l'armée allemande et de ses ayants droit.
CHAPITRE I. - Des bénéficiaires
Article 1.
La présente loi est applicable aux personnes qui, au 10 mai 1940 et jusqu'au moment de la décision d'octroi de la carte visée à l'article 7, possèdent la nationalité belge et qui avaient leur résidence habituelle avant le 10 mai 1940 dans la partie du territoire belge annexée abusivement par l' autorité allemande telle qu'elle est définie par l'article 1 de la loi du 27 juillet 1953.
Art. 2.
La qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande est reconnue aux personnes soumises à cette incorporation :
- soit en suite de leur arrestation par l'ennemi ou par ses agents;
- soit postérieurement à leur comparution devant les bureaux de recrutement (Musterung) en exécution des ordonnances allemandes en la matière (Décret du 23 septembre 1941 et circulaire du Ministère de l'Intérieur du Reich du 10 février 1942);
- soit en exécution d'un ordre personnel donné en application des ordonnances allemandes relatives au recrutement et à la mobilisation dans l'armée allemande.
Art. 3.
§ 1. Sont exclues du bénéfice de la présente loi :
1° les personnes condamnées après le 31 octobre 1940 pour crime ou délit contre la sûreté extérieure ou intérieure de l'Etat;
2° les personnes condamnées à une peine criminelle ou correctionnelle d'au moins deux ans, pour autant que l'infraction ait été commise après le 10 mai 1940;
3° les personnes déchues de leurs droits civils ou politiques en vertu des dispositions de l'arrêté-loi du 19 septembre 1945 et des lois qui l'ont remplacé sur l'épuration civique. Toutefois les personnes qui ont recouvré ces droits en vertu de la loi du 30 juin 1961 restent exclues;
4° les personnes condamnées à l'étranger en raison d'une activité de collaboration avec l'ennemi;
5° les personnes qui auront démérité en raison d'actes commis au préjudice de leurs compagnons ou de la collectivité belge ou en raison de réquisitions irrégulières et non justifiées;
6° les personnes ayant volontairement travaillé pour l'ennemi lorsqu'elles avaient atteint l'âge de 18 ans au moment de leur engagement;
7° les personnes qui ont appartenu à la Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter Partei, se sont affiliées à des groupements ou associations nazis et dont l'attitude civique a donné lieu à des reproches fondés;
8° les personnes dont l'activité particulièrement utile à l'effort de guerre ennemi a eu pour effet de retarder leur incorporation de force dans l'armée allemande.
CHAPITRE II. - De la demande et de la procédure
Art. 4.
§ 1. Pour être admis au bénéfice de la présente loi, les intéressés doivent introduire une demande. Celle-ci doit être adressée par pli recommandé à la poste au Ministre qui a l'Administration des victimes de la guerre dans ses attributions, dans le délai d'un an à dater de l'entrée en rigueur de la présente loi.
§ 2. Les intéressés administrent par toutes voies de droit la preuve de leur incorporation de force dans l'armée allemande et de la durée de celle-ci.
Art. 5.
§ 1. Pour les personnes visées à l'article 2 et qui sont titulaires d'un statut de reconnaissance nationale, le Ministre compétent statue par décision motivée, sans intervention de la commission prévue à l'article 6.
Il en est de même lorsque le Ministre estime que les droits à la qualité d'incorporé de force dans l' armée allemande sont nettement établis sur tous les chefs de la demande.
§ 2. Les décisions de reconnaissance visées au § 1 sont notifiées au greffe de la commission de la première instance prévue à l'article 5 en même temps qu'à l'intéressé.
§ 3. Les demandes des personnes non visées au § 1 ci-dessus sont soumises à l'examen de la commission prévue à l'article 6; la commission statue par décision motivée.
§ 4. Les décisions visées aux § § 1 et 3 sont notifiées au requérant par lettre recommandée à la poste. Les décisions sont susceptibles d'un recours devant la commission d'appel visée au § 4 de l'article 6 dans le délai de soixante jours à compter de la notification au requérant. Le recours du requérant est introduit par lettre recommandée à la poste, adressée au Ministre compétent.
Le même recours est ouvert au Ministre dans le même délai contre les décisions visées au § 3. Le recours du Ministre est constaté par une inscription paraphée par le Ministre ou par son délégué dans un registre d'appel et est notifié au requérant par lettre recommandée à la poste.
Les recours visés au présent paragraphe sont motivés.
CHAPITRE III. - Des commissions de reconnaissance
Art. 6.
§ 1. Il est créé une commission de première instance de six membres siégeant à Eupen et composée comme suit :
- un président, magistrat de première instance effectif, suppléant ou honoraire;
- un secrétaire-rapporteur appartenant à l'Administration des victimes de guerre;
- quatre membres incorporés de force présentés sur une liste double conjointement par le comité de contact des associations patriotiques, par le comité de coordination des associations de déportés, réfractaires et victimes civiles des deux guerres.
Le président et les membres de la commission sont nommés par le Roi sur proposition du Ministre ayant l'Administration des victimes de guerre dans ses attributions.
Des membres suppléants pourront être nommés dans les mêmes conditions.
Le président et le secrétaire-rapporteur doivent posséder une connaissance approfondie de la langue allemande; les membres effectifs et suppléants, une connaissance suffisante de cette langue.
§ 2. La commission peut procéder à tous compléments d'instruction; elle peut convoquer le requérant ou des témoins. Les personnes à entendre doivent être convoquées quinze jours francs avant le jour de la comparution. A défaut de comparution, la commission peut passer outre et statuer sur les conclusions.
Les audiences sont publiques, sauf huis clos à prononcer dans chaque cas particulier par le président, lorsqu'il le juge nécessaire. Les décisions sont toujours prononcées en audience publique.
Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de parité de voix, celle du président est prépondérante. La commission ne peut siéger valablement lorsque deux de ses membres sont absents.
Le secrétaire-rapporteur n'a pas voix délibérative.
Le président dirige et règle les travaux de la commission.
Le secrétaire-rapporteur procède à l'étude du dossier. Il prend toutes les mesures nécessaires pour le mettre en état; il fait inscrire la cause au rôle de la commission et notifie au requérant des conclusions motivées quinze jours francs avant la date de l'audience. Il notifie au requérant la décision de la commission par lettre recommandée à la poste.
Le président et les membres à l'exception du secrétaire-rapporteur, ont droit, par séance, à un jeton de présence correspondant à celui attribué aux présidents et aux membres des commissions des statuts de reconnaissance nationale.
Les membres fonctionnaires n'ont droit au jeton de présence que lorsque les séances de la commission se tiennent en dehors des heures de service normales.
Lorsqu'ils se déplacent pour les besoins de la commission, le président, les membres et le secrétaire-rapporteur bénéficient des indemnités pour frais de parcours et de séjour, prévues pour les directeurs des divers départements ministériels, par la réglementation relative aux frais de séjour et de parcours des membres du personnel des ministères.
§ 3. Les décisions qui reconnaissent la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande constatent l'absence dans le chef de l'intéressé des clauses d'exclusion visées par l'article 3, ainsi que la durée du service presté dans l'armée allemande ou de l'éloignement du foyer, suite à l'incorporation de force.
Lorsque l'intéressé a été retenu en captivité par l'une ou l'autre des nations alliées au-delà du 28 septembre 1945, la durée prévue à l'alinéa précédent pourra englober la période située entre le 28 septembre 1945 et la date à laquelle la captivité a pris fin et à laquelle l'intéressé a pu rentrer dans ses foyers.
§ 4. Il est créé une commission d'appel qui siégera à Eupen. Celle-ci aura à statuer sur les recours introduits en vertu du § 4 de l'article 5. Elle est composée comme suit :
- un président, magistrat du degré d'appel effectif, suppléant ou honoraire;
- un secrétaire-rapporteur appartenant à l'Administration des victimes de la guerre;
- deux membres incorporés de force présentés sur une liste double conjointement par le comité de contact des associations patriotiques, le comité de coordination des associations de déportés, réfractaires et victimes civiles des deux guerres.
Le président et les membres de la commission sont nommés par le Roi sur proposition du Ministre ayant l' Administration des victimes de guerre dans ses attributions.
Des membres suppléants pourront être nommés dans les mêmes conditions.
Le président et le secrétaire-rapporteur doivent posséder une connaissance approfondie de la langue allemande; les membres effectifs et suppléants, une connaissance suffisante de cette langue.
La commission d'appel jouit de tout pouvoir d'instruction et statue en dernier ressort par décision motivée.
Les dispositions prévues au § 2 sont applicables au présent paragraphe.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Toute décision d'attribution de la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande donne lieu à l'établissement d'une attestation sous forme d'une carte dont le Roi détermine le modèle.
Cette carte est délivrée à l'intéressé et, en cas de décès, remise à titre posthume à son conjoint survivant ou à ses descendants, sauf à ceux qui sont dans un des cas d'exclusion prévus par l' article 3.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 21 novembre 1974.
Phil642- Général (Administrateur)
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Localisation : La vie est Belge
Date d'inscription : 09/05/2006
Re: Loi portant statut de l'incorporé de force [BE]
Une autre loi spécifique pour les cantons de l'Est:
21 NOVEMBRE 1974. - LOI portant statut de résistant au nazisme dans les régions annexées.
CHAPITRE I. - Des bénéficiaires
Article 1er.
§ 1. - La présente loi est applicable aux personnes qui, au 10 mai 1940 et jusqu'au moment de la décision d'octroi de la carte visée à l'article 7, possèdent la nationalité belge et qui avaient leur résidence habituelle du 31 août 1939, depuis 5 ans au moins, dans la partie du territoire belge annexée abusivement par l' autorité allemande, telle qu'elle est définie par l'article 1er de la loi du 27 juillet 1953.
§ 2.- Elle s'applique également aux personnes qui remplissent les conditions de résidence prévues au § 1er et qui, bien qu'étrangères au 10 mai 1940, sont bénéficiaires d'un statut de reconnaissance nationale et ont acquis ou recouvré la nationalité belge.
Art. 2. -
La qualité de résistant au nazisme dans les régions annexées est reconnue ::
1. aux personnes titulaires d'un des statuts de reconnaissance nationale ci-après désignés:
- le statut des prisonniers politiques et de leurs ayants droit;
- le statut de la résistance armée;
- le statut des agents de renseignements et d'action;
- le statut des résistants civils et des réfractaires;
- le statut des prisonniers de guerre 1940-1945;
- le statut des résistants par la presse clandestine;
- le statut des déportés pour le travail obligatoire de la guerre 1940-1945;
2. aux personnes ayant participé d'une manière désintéressée, pendant une durée de 6 mois au moins, à la résistance à l'ennemi par des actes tels que: sabotage, distribution de tracts, de journaux clandestins, aide apportée à des réfractaires, à des déserteurs de l'armée ennemie et à toute personne recherchée par l'ennemi pour toute autre raison qu'une infraction de droit commun, aide apportée à l'organisation ou à l'action d'oeuvres de solidarité patriotique agissant contre l'ennemi;
3. aux personnes qui, par la manifestation de leurs opinions politiques ou philosophiques, ont résisté d'une manière désintéressée à l'ennemi, dans des conditions telles qu'elles s'exposaient à des représailles et qui, de ce fait, ont été arrêtées par la Gestapo, la Feldgendarmerie ou tout autre service favorisant la politique ou les desseins de l'ennemi et ont été emprisonnées, incorporées de force dans la Wehrmacht ou déportées;
4. aux personnes qui, pour des raisons patriotiques, ont quitté volontairement le territoire susvisé ou qui en ont été expulsées entre le 10 mai 1940 et le 1er janvier 1943;
5. aux personnes qui, enrôlées de force dans la Wehrmacht ou dans l'Arbeitsdienst, ont déserté avant le 6 juin 1944.
Art. 3.
Sont exclues du bénéfice de la présente loi :
(Idem première loi de ce sujet)
21 NOVEMBRE 1974. - LOI portant statut de résistant au nazisme dans les régions annexées.
CHAPITRE I. - Des bénéficiaires
Article 1er.
§ 1. - La présente loi est applicable aux personnes qui, au 10 mai 1940 et jusqu'au moment de la décision d'octroi de la carte visée à l'article 7, possèdent la nationalité belge et qui avaient leur résidence habituelle du 31 août 1939, depuis 5 ans au moins, dans la partie du territoire belge annexée abusivement par l' autorité allemande, telle qu'elle est définie par l'article 1er de la loi du 27 juillet 1953.
§ 2.- Elle s'applique également aux personnes qui remplissent les conditions de résidence prévues au § 1er et qui, bien qu'étrangères au 10 mai 1940, sont bénéficiaires d'un statut de reconnaissance nationale et ont acquis ou recouvré la nationalité belge.
Art. 2. -
La qualité de résistant au nazisme dans les régions annexées est reconnue ::
1. aux personnes titulaires d'un des statuts de reconnaissance nationale ci-après désignés:
- le statut des prisonniers politiques et de leurs ayants droit;
- le statut de la résistance armée;
- le statut des agents de renseignements et d'action;
- le statut des résistants civils et des réfractaires;
- le statut des prisonniers de guerre 1940-1945;
- le statut des résistants par la presse clandestine;
- le statut des déportés pour le travail obligatoire de la guerre 1940-1945;
2. aux personnes ayant participé d'une manière désintéressée, pendant une durée de 6 mois au moins, à la résistance à l'ennemi par des actes tels que: sabotage, distribution de tracts, de journaux clandestins, aide apportée à des réfractaires, à des déserteurs de l'armée ennemie et à toute personne recherchée par l'ennemi pour toute autre raison qu'une infraction de droit commun, aide apportée à l'organisation ou à l'action d'oeuvres de solidarité patriotique agissant contre l'ennemi;
3. aux personnes qui, par la manifestation de leurs opinions politiques ou philosophiques, ont résisté d'une manière désintéressée à l'ennemi, dans des conditions telles qu'elles s'exposaient à des représailles et qui, de ce fait, ont été arrêtées par la Gestapo, la Feldgendarmerie ou tout autre service favorisant la politique ou les desseins de l'ennemi et ont été emprisonnées, incorporées de force dans la Wehrmacht ou déportées;
4. aux personnes qui, pour des raisons patriotiques, ont quitté volontairement le territoire susvisé ou qui en ont été expulsées entre le 10 mai 1940 et le 1er janvier 1943;
5. aux personnes qui, enrôlées de force dans la Wehrmacht ou dans l'Arbeitsdienst, ont déserté avant le 6 juin 1944.
Art. 3.
Sont exclues du bénéfice de la présente loi :
(Idem première loi de ce sujet)
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