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Mobilisation 1939.

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Message  Jean-Bernard Wahl 15/7/2011, 10:16

Qui peut m'en dire plus sur les différents échelons A, B, C... lors de la mobilisation générale d'août-septembre 1939 ?
Que signifient ces sigles, ainsi que A1, B1, etc... Merci.

Jean-Bernard Wahl
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Message  breiz izel 15/7/2011, 11:00

les mentions que vous citez sont-elles précédées d'une année.
Dans les années 50/60 il y avaient 6 classes d'incorporation par année.
Elles étaient nommées 1A - 1B - 1C - 2A - 2B - 2C, précédées des deux derniers chiffres de l'année prévue d'incorporation
58 1B , 60 2C , 63 1A , etc

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Message  jbcg1995 15/7/2011, 14:59

Il me semble que les A,B et C dépendent de la qualité de la division en question ou quelque chose comme cela beret
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Message  Narduccio 16/7/2011, 17:31

Sauf erreur de ma part, les divisions de l'échelon A étaient les meilleures divisions surtout formées de soldats de métiers. Des appelés y étaient affectés, soit pour des travaux d'intendance, soit pour y subir une formation devant les amenés à prendre la place des soldats tués aux combats. Les divisions de l'échelon B étaient des unités composées de réservistes, plus ou moins bien formés. Les Unités de l'échelon C étaient des unités composées de "vieux" de plus de 35 ou 40 ans (je ne me souviens pas de l'age exact).

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Message  roger15 16/7/2011, 19:24

Narduccio a écrit: Les Unités de l'échelon C étaient des unités composées de "vieux" de plus de 35 ou 40 ans (je ne me souviens pas de l'age exact).

Bonjour Narduccio. Smile

Ça m'incite à poser une question qui me trotte dans la tête depuis bien des années mais dont je n'ai jamais trouvé la réponse exacte : quels ont été les âges minimum et maximum des hommes mobilisés en 1914 et en 1939 ? Etait-ce le même âge ou y a t'il eu des modifications d'une guerre à l'autre ?

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Message  Mithridate 7/8/2011, 14:58

Les soldats dans les années 20 fessaient leur service à 20 ans comme mon arrière grand père je suppose que la règle est restée la même en 39 mais a confirmer. L'age minimum pour la mobilisation devait être le même. (Mon arrière grand père a fait plusieurs périodes de service militaire et a rempiler en 39 à l'age de 33 ans)

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Message  Major cowburn 15/8/2011, 15:13

On pouvait s'engager à partir de 17 ans....ce fait constituait légalement une émancipation.....plus de tutelle parentale.Pour les âges,la limite variait suivant le grade. En tant qu'officier subalterne mon père a servi dans une division de série A (active) en 1940 alors que né en 1900......

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Message  piot1968 20/11/2011, 08:13

Bonjour
j'aimerai en savoir plus sur la mobilisation. Comment s'est elle déroulée? comment se faisaient les affectation? etc....
Merci
Pierre
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Message  Catalina 29/1/2012, 22:05

Un petit peu de temps donc vais tenter d'apporter quelques éclaircissements.

L'âge d'incorporation était bien de 20 ans en 1939. Les unités d'active sont les divisions existant en temps de paix. En métropole il s'agit de 10 divisions d'infanterie, 7 divisions d'infanterie motorisée, 3 divisions d'infanterie alpine, 3 divisions de cavalerie et 2 divisions légères mécaniques. Le nombre de divisions d'infanterie d'active a été fixé à 20 par la loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation de l'armée et la loi des cadres et effectifs du 28 mars 1928. Il faut y ajouter les forces mobiles stationnées en métropole à savoir 4 divisions d'infanterie coloniale et 4 divisions d'infanterie nord africaine.

Les divisions de série A sont constituées à la mobilisation par dédoublement des divisions d'active et comportent plus de 50% de réservistes. Les divisions de série B, elles, sont constituées de toute pièce et majoritairement constituées de réservistes.

En 1939 les obligations militaires se déclinent comme suit: 1 an de service actif, 3 ans de disponibilité, 16 ans de première réserve, 8 ans de deuxième réserve dite territoriale soit au total 28 ans. Les classes 1909, 1910 et 1911 ont été libérées très tôt bien qu'on y ai fait appel lors de la mobilisation générale. Les agriculteurs des classes 1912 à 1915 et les autres personnels des classes 1914 et 1915 furent également libérées pour se consacrer aux besoin de l'économie. Les classes 1916 à 1918 furent affectées aux formations du territoire et ce n'est que la première réserve à partir de la classe 1919 qui entrera dans la composition des Armées.

Sur ces personnels il faut retrancher les cadres spécialistes et la main d’œuvre spécialisée qui seront affectés aux industries travaillant directement ou indirectement pour la Défense (1.100.000 affectés spéciaux en mai 1940). Cette catégorie comprenait, suivant la profession, tous les hommes de plus de 30 ans, ou tous les hommes de plus de 30 ans ayant un enfant au moins ou tous les hommes de plus de 30 ans ayant deux enfants au moins.

Petit rappel sur les affectés spéciaux:

Pour être Affecté Spécial, il fallait au minimum 5 années d'ancienneté et appartenir au Service Technique. L'affectation spéciale était accordée sur une proposition de la Compagnie avec autorisation des Autorités Militaires : un Affecté Spécial était donc un spécialiste maintenu à son poste civil et soumis à la juridiction militaire. (art. 52, loi du 1er avril 1923)

Il faut noter que la classe 1940 ne sera mobilisée qu'en partie et que ce contingent était encore en cours d'instruction au moment de l'offensive allemande (six mois pour instruire les nouvelles recrues), en résumé les mobilisés en 1939 avaient entre 20 et 48 ans mais la grande majorité des mobilisés dans les unités combattantes n'avaient pas plus de 30 ans ce qu'il s'agisse des divisions de série A ou des divisions de série B.
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Message  piot1968 30/1/2012, 06:58

Bonjour à tous
Mon grand père avait 33 ans en 1940. Il fut mobilisé puis renvoyé dans son foyer sans raison médicale. Y aviat-il une sélection dans la mobilisation? Quelqu'un peut il m'aider à comprendre.
Merci
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Message  Catalina 30/1/2012, 10:38

Les exemptions, dispenses et disponibilités sont fixées par la loi du 23 avril 1923:

Généralités:

L'armée se recrute : 1° par appel du contingent annuel ; 2° par engagements, rengagements ou commissions. Tout citoyen français, ou naturalisé français doit, à moins qu'il ne soit atteint d'une incapacité physique absolue, le service militaire.
La durée totale du service militaire est de 28 années qui se divisent en 1 an et demi d'armée active, 2 ans de disponibilité, 16 ans et demi de première réserve et 8 ans de deuxième réserve. Exceptionnellement, le fils aîné de toute famille d'au moins 5 enfants ne fait que 12 mois d'active ; si l'aîné ne profite pas de l'exception, celle-ci est acquise au puîné, sinon au troisième fils et successivement.
En cas de nécessité, la fraction de classe sous les drapeaux peut y être maintenue au delà de 18 mois, sous réserve que notification de cette mesure soit faite aux Chambres par le Gouvernement.
En temps de guerre, tout français non soumis aux obligations militaires peut-être requis individuellement pour être employé aux services publics, administratifs et économiques ; ne sont dispensés de cette obligation que les individus atteints d'une incapacité physique absolue.

Recensement:

Les tableaux de recensement des jeunes gens atteignant l'âge de 19 ans révolus au cours de l'année et domiciliés dans l'une des communes du canton sont dressés annuellement par les maires : 1° soit sur la déclaration à laquelle sont tenus les jeunes gens, leurs parents ou leurs tuteurs ; 2° soit d'office, d'après les registres de l'état civil et tous autres documents et renseignements.
Ces tableaux sont affichés dans chaque commune le 1er juin au plus tard.

Domicile militaire. Sont considérés comme légalement domiciliés dans le canton :
1° Les jeunes gens, même émancipés, établis au dehors, expatriés, absents ou en prison, dont le père, ou à défaut du père, la mère ou le tuteur, a son domicile dans l'une des communes du canton ; 2° Les jeunes gens mariés dont le père - ou la mère - est domicilié dans le canton, sous réserve pour le jeune homme de prouver qu'il habite effectivement un autre canton où il s'est fait inscrire ; 3° Les jeunes gens mariés et domiciliés dans le canton, alors même que leur père - ou leur mère - n'y serait pas domicilié ; 4° Les jeunes gens nés et résidant dans le canton qui n'y auraient ni leur père, ni leur mère, ni leur tuteur ; 5° Les jeunes gens résidant dans le canton qui ne seraient dans aucun des cas précédents, et qui ne justifieraient pas de leur inscription dans un autre canton.
Les jeunes gens résidant, soit en Algérie, soit aux colonies, soit dans les pays de protectorat, sont inscrits sur les tableaux de recensement du lieu de leur résidence.
Malades et infirmes. Dépôt des déclarations et certificats de maladies ou d'infirmités, à la mairie de la commune du domicile dans le courant du mois de juin. Un dossier sanitaire est constitué et transmis par le maire à l'autorité compétente. Faute de déclaration à la mairie dans le délai prescrit, le malade ou l'infirme peut faire sa déclaration et remettre ses certificats, soit à la commission médicale constituée à cet effet, soit au président du conseil de révision.

Révision:

Le conseil de révision se réunit dans chaque département, généralement dans le courant du mois de mars. Il se transporte de canton en canton et prononce sur le sort des jeunes gens recensés au cours de l'année précédente et qui ont été préalablement examinés par une commission médicale. Au point de vue des aptitudes physiques, les jeunes gens sont : 1° ou reconnus bon pour le service armé ; 2° ou reconnus bon pour le service auxiliaire ; 3° ou ajournés à un nouvel examen ; 4° ou exemptés de tout service militaire.
Un livret individuel à présenter à toute réquisition est remis aux ajournés et aux exemptés. Les hommes versés dans le service auxiliaire ou exemptés (sauf quand il s'agit d'une infirmité, d'une maladie ou d'une mutilation irrémédiable) passent de nouvelles visites : 1° à la date du passage de leur classe dans la disponibilité ; 2° cinq ans après cette deuxième visite ; 3° et cinq ans plus tard.
Au cours de leur service, les hommes du service auxiliaire sont examinés par une commission de réforme au bout de 6 mois et au bout d'un an ; s'ils sont reconnus bon pour le service armé, ils sont versés dans un corps actif où ils vont l'exercer.
Les exemptés et réformés, reconnus aptes au service militaire, sont immédiatement soumis aux obligations de leur classe d'âge.
Les ajournés subissent trois examens, d'année en année ; pris bons pour la première fois, ils font un an et demi de service ; pris bons la deuxième fois, ils font un an de service ; pris bons la troisième fois, ils font 6 mois de service. Suivant la décision prise à leur endroit, ils sont versés, soit dans le service armé, soit dans le service auxiliaire. Au troisième examen, ceux qui ne sont pas pris bons sont définitivement exemptés, mais restent soumis aux examens imposés aux exemptés et réformés.
Omis. Les jeunes gens omis dans les tableaux de recensement des années précédentes sont inscrits sur les tableaux de recensement de la classe qui est appelée après la découverte de l'omission, soumis à toutes les obligations de leur classe d'appel et libérés à titre définitif avec leur classe d'âge.
Quand ils ont une cause valable, les omis sont excusés et traités sur le même pied que le contingent auquel ils sont affectés ; les autres sont incorporés dans un corps éloigné de leur domicile. Ceux qui ont usé de fraude sont renvoyés devant les tribunaux.
Étrangers résidants ou nés en France. Naturalisés, ils suivent le sort de leur classe d'âge ou de leur classe d'appel. Non naturalisés, ils restent soumis aux lois militaires de leurs pays respectifs. Les fils d'étrangers naturalisés sont considérés comme Français, s'ils n'ont pas fait connaître, dans le courant de leur dix-huitième année, leur intention de conserver la nationalité primitive de leurs auteurs. Les jeunes gens ne justifiant d'aucune nationalité sont appelés avec leur classe et incorporés dans les régiments étrangers. Élevés dans une famille française ou dans une école française, depuis huit ans au moins, ils peuvent être incorporés dans un régiment français.

Incorporation:

Les classes sont incorporées par moitié dans l'année qui suit celle du recensement, savoir : 1° au mois de mai, les jeunes gens nés avant le 1er juin de l'année de naissance du contingent ; 2° au mois de novembre, les jeunes gens nés à partir du 1er juin.
Sursis. Des sursis d'incorporation sont accordés dans certains cas : 1° Frères faisant partie du même appel. L'un des deux, et, en cas de désaccord entre eux, le plus jeune, peut, sur sa demande, n'être incorporé qu'après expiration du temps obligatoire du service de l'autre frère. Même faculté pour celui qui, au moment du conseil de révision, a un frère accomplissant la durée légale du service actif. 2° Soutiens de famille. Étudiants. Apprentis. Spécialistes. Français à l'étranger. Sursis d'incorporation d'un an, renouvelable d'année en année, jusqu'à l'âge de vingt cinq ans (vingt sept ans : étudiants en médecine, pharmacie, chirurgie dentaire, vétérinaires), sur demande de l'intéressé. Adresser la demande au maire.
Exclus. Les exclus (condamnés pour crimes, déchus de l'exercice des droits civiques, civils ou de famille, relégués etc.) sont mis pendant la durée du service actif, et en cas de mobilisation, à la disposition des départements de la guerre et des colonies.
Bataillons d'Afrique. Un certain nombre de condamnés de droit commun sont, suivant la condamnation qui les a frappés, incorporés pour accomplir leur service militaire dans les bataillons d'infanterie légère d'Afrique. L'incorporation dans les bataillons d'Afrique peut être épargnée aux jeunes gens dont la conduite, depuis leur sortie de prison, témoigne d'une amélioration certaine. De même, les incorporés dans les bataillons d'Afrique peuvent, en récompense d'une conduite exemplaire, être envoyés dans un corps de troupe ordinaire pour y continuer leur service.

Vie militaire:

Sont affectés à l'armée de mer : 1° les hommes fournis par l'inscription maritime ; 2° des engagés ; 3° des appelés, demandant cette affectation ; 4° des hommes du contingent sur demande du ministre de la Marine (spécialistes).
Sont affectés aux troupes coloniales : 1° les français astreints au service militaire dans les colonies et pays du protectorat ; 2° des engagés ; 3° des volontaires ; 4° des hommes du contingent ; mais ceux-ci ne peuvent être employés à titre permanent hors d'Europe ou du bassin méditerranéen, à moins qu'ils n'y consentent.
Permissions. Outre les dimanches et jours fériés, les appelés et engagés ont droit à 25 jours de permission pour leur période de service légal de 18 mois ; les chefs hiérarchiques des appelés et engagés peuvent porter le maximum à 35 jours.
Maintien au corps. Sont maintenus au corps les militaires qui, pendant la durée de leur service, ont subi des punitions graves (cellule, prison, arrêts de rigueur) d'une durée supérieure à 8 jours ; le maintien au corps dure autant de jours qu'en représentent les punitions additionnées, déduction faite des punitions n'excédant pas 8 jours. Les militaires devenus soldats de 1ère classe ou gradés, et les soldats dont la conduite a été satisfaisante, sont ou peuvent être dispensés du maintien au corps.

Engagement:

Sont admis à s'engager les Français ou naturalisés Français ayant 18 ans accomplis (pour les troupes coloniales, l'engagement doit être d'une durée telle que le séjour de l'engagé hors de France puisse être de 2 années à partir de l'âge de 20 ans, sauf en ce qui concerne l'engagé résidant aux colonies ou dans les pays de protectorat ou de mandat).
Conditions supplémentaires : 1° n'être pas marié ; 2° n'avoir subi aucune peine infamante (production du casier judiciaire et d'un certificat signalétique délivré par le maire de la dernière commune du domicile) ; 3° jouir des droits civils ; 4° être de bonne vie et mœurs ; 5° pour les mineurs de vingt ans, être pourvus du consentement de leur père (ou mère ou tuteur).
Les exemptés peuvent s'engager jusqu'à l'âge de 32 ans accomplis. Les engagements peuvent être de 3, 4 et 5 ans pour les troupes métropolitaines, et de 2, 3, 4 et 5 ans pour les troupes coloniales. Le service compte du jour de la signature de l'engagement, et l'engagé, à partir de cette date, suit, sauf en ce qui concerne la durée du service actif, le sort de la demi-classe incorporée dans le semestre de son engagement. Sous réserve des conditions d'aptitude physique et sauf les nécessités du service, l'engagé choisit son arme et son corps.
Les jeunes gens d'au moins 18 ans, et pourvus du brevet de préparation militaire élémentaire, peuvent s'engager, par devancement d'appel, pour une durée égale au temps du service actif.
Les jeunes gens d'au moins 18 ans, reconnus aptes physiquement et qui voudraient s'installer, postérieurement à leur service, hors de France, peuvent s'engager, par devancement d'appel, pour 2 ans ; au bout de 18 mois, ils sont libérés à condition de partir de France dans les 6 mois de leur libération et de prolonger leur séjour hors de France pendant 5 années consécutives.
En cas de guerre, tout Français dont la classe n'est pas mobilisée et tout étranger d'au moins 17 ans peuvent contracter ou être autorisés à contracter dans un corps de leur choix un engagement pour la durée de la guerre. L'engagement se contracte en France devant les maires des chefs-lieux de canton, hors de France devant les officiers de l'état civil désignés par décret.

(j’abrège un peu...)

Disponibilités et réserves:

Les hommes de la disponibilité et de la réserve sont appelés à des périodes d'exercices dont la durée totale ne peut excéder deux mois ; ceux de la deuxième réserve peuvent être astreints à des exercices spéciaux d'une durée totale de sept jours.
Les officiers de réserve, les sous-officiers, nommés après avoir subi l'examen d'officiers et n'ayant accompli que douze mois de service actif, ainsi que certains spécialistes (médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires auxiliaires) peuvent être convoqués pour des périodes d'exercices dont la durée totale ne peut excéder quatre mois.
Dispense des périodes peut-être accordée :
1° aux Français habitant à l'étranger hors d'Europe et des pays limitrophes du bassin méditerranéen ; 2° aux hommes du service auxiliaire ; 3° à certains affectés spéciaux.
Pas d'ajournement de périodes, sauf en cas de force majeure ; la période non faite est alors accomplie l'année suivante ou deux ans après. Les officiers de réserve peuvent accomplir, sur leur demande, une période de quinze jours (un mois pour les pilotes de l'aéronautique militaire) avec solde, les années où ils ne sont pas convoqués pour une période d'instruction. Les hommes de la disponibilité et des réserves peuvent se marier sans autorisation. Le père de famille gagne deux classes par enfant ; le père de quatre enfants vivants passe de droit dans la deuxième réserve ; le père de six enfants vivants dans la dernière classe de la deuxième réserve. Les militaires de la disponibilité ou des réserves qui cessent d'être aptes sont, après examen d'une commission de réforme, versés dans le service auxiliaire.
Tout homme inscrit sur le registre matricule est astreint, s'il se déplace, aux obligations suivantes :
1° changement de domicile ou de résidence : visa du livret individuel par la gendarmerie du lieu où il s'établit ; 2° voyage de plus de deux mois : visa du livret par la gendarmerie du lieu de sa résidence habituelle ; 3° installation à l'étranger : visa du livret au lieu de départ et inscription chez le consul le plus voisin à l'arrivée.

Mobilisation:

En cas de mobilisation, les hommes de la disponibilité ou des réserves sont tenus de rejoindre leur poste ; les ordres de mobilisation peuvent être collectifs ou individuels ; à l'étranger, ils sont transmis par les agents consulaires. La mobilisation peut-être pour une, plusieurs ou toutes les classes, pour une arme ou une division d'arme. Pour la deuxième réserve, les rappels peuvent s'exercer individuellement et sans commencer obligatoirement par la classe la moins ancienne. Les hommes du service auxiliaire et de la deuxième réserve (service armé) peuvent être spécialement affectés à leur emploi similaire ; en cas de mobilisation, ils font partie de l'armée et sont justiciables des tribunaux militaires. Quelques spécialistes de la première réserve peuvent être affectés à des services spéciaux, mais pour les besoins de l'armée.

etc etc... je ne vois pas trop quoi ajouter beret
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Message  Catalina 30/1/2012, 10:54

Petite précision: Le texte parle de 18 mois qui était la durée du service militaire en 1923, année d'adoption de la loi. Il sera réduit à 12 mois en 1928.
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Message  piot1968 30/1/2012, 12:22

Merci infiniment pour ce brillant exposé qui m'a permis d'y voir plus claire.
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Message  le ronin 31/1/2012, 16:10

Catalina a écrit:Petite précision: Le texte parle de 18 mois qui était la durée du service militaire en 1923, année d'adoption de la loi. Il sera réduit à 12 mois en 1928.

Bonjour, et merci pour toutes ces informations . Juste un petit "truc" je crois qu'à partir de 1936, le service repasse à deux années , pour "retomber" à une année en 46 .


Amicalement,


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Message  Catalina 31/1/2012, 18:23

Oui, puis à 18 mois en 1950 avec maintien jusqu'à 30 mois au cours de la Guerre d'Algérie sans qu'aucun texte ne modifie les 18 mois... Il y avait un peu la même situation en 1939 avec officiellement 24 mois depuis 1936 mais jusqu'à 50 mois pour certains...
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