Nuremberg: le procès des grands criminels de guerre
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Re: Nuremberg: le procès des grands criminels de guerre
Bonsoir,
Je n'ai pas encore termine la lecture de ton dernier ouvrage, "Nuremberg devant l'Histoire", et, par consequent, ai probablement rate une marche ici.
Ce que j'en ai lu a ce jour decoiffe un peu (Comme d'habitude avec Delpla), j'ai hate d'etre au bout pour en parler plus longuement sur ce forum.
Mais, en attendant, je reiteres : La facon dont Speer a sauve sa peau a Nuremberg est, a mon sens, injuste et hypocrite. Que Jakson s'en soit servi pour mieux enfoncer les autres, je veux bien, mais il meritait la potence comme les autres.
Tiens, Francois Delpla est de retour sur le Net apres l'une de ses peregrinations dans les trefonds de certaines archives lointaines ! Merci d'etre revenu nous voir.Francois Delpla a écrit:
Oui, sans doute. Mais il faut aussi faire la part de la stratégie de l'accusation, je veux dire en l'occurrence de Jackson, le procureur en chef américain, qui domine ses confrères de la tête et des épaules. Il veut absolument un procès digne de ce nom, le repentir de Speer lui est très utile et il l'instrumentalise, pour mieux accabler les autres.
Je n'ai pas encore termine la lecture de ton dernier ouvrage, "Nuremberg devant l'Histoire", et, par consequent, ai probablement rate une marche ici.
Ce que j'en ai lu a ce jour decoiffe un peu (Comme d'habitude avec Delpla), j'ai hate d'etre au bout pour en parler plus longuement sur ce forum.
Mais, en attendant, je reiteres : La facon dont Speer a sauve sa peau a Nuremberg est, a mon sens, injuste et hypocrite. Que Jakson s'en soit servi pour mieux enfoncer les autres, je veux bien, mais il meritait la potence comme les autres.
Invité- Général de Division
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Re: Nuremberg: le procès des grands criminels de guerre
et Rudolf Hess??
M@jOr- Adjudant
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Re: Nuremberg: le procès des grands criminels de guerre
Rudolf Hess a été considéré comme détraqué mentalement et du fait de sa "désertion" pour proposer une paix séparée avec l'Angleterre au début de la guerre lui a évité d'être compromis plus profondément surtout en ce qui concernait la "solution finale".
A vie était ce qu'il semblait pour moi un jugement juste.
A vie était ce qu'il semblait pour moi un jugement juste.
Phil642- Général (Administrateur)
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Re: Nuremberg: le procès des grands criminels de guerre
Tiens, tiens, Phil, tu ecris "desertion" entre guillemet...Phil642 a écrit:Rudolf Hess a été considéré comme détraqué mentalement et du fait de sa "désertion" pour proposer une paix séparée avec l'Angleterre au début de la guerre lui a évité d'être compromis plus profondément surtout en ce qui concernait la "solution finale".
A vie était ce qu'il semblait pour moi un jugement juste.
Penserais-tu, comme moi, que Rudolf Hess est parti en Angleterre avec l'assentiment, voire sur ordre, de Hitler ?
Pour le jugement, je suis de ton avis. Il a quitte l'Allemagne le 10 mai 1941 et n'a donc pas ete implique dans l'attaque de l'URSS, les horreurs du Front de l'Est et la mise en place de la Solution Finale et du travail force.
Invité- Général de Division
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Re: Nuremberg: le procès des grands criminels de guerre
Voilà une série d'articles bien intéressants et assez complets. Même si j'étais au fait de l'ensemble de son contenu, ca fait du bien de se rafraichir la mémoire.
Joli travail
Est-ce que vous seriez intéressé par un article sur le "rapport Jäger" et les Einsatzgruppen?
Edit: je viens de voir que ca avait déjà été fait, mea culpa.
Joli travail
Est-ce que vous seriez intéressé par un article sur le "rapport Jäger" et les Einsatzgruppen?
Edit: je viens de voir que ca avait déjà été fait, mea culpa.
greg- Adjudant
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Re: Nuremberg: le procès des grands criminels de guerre
Daniel Laurent a écrit:Tiens, tiens, Phil, tu ecris "desertion" entre guillemet...Phil642 a écrit:Rudolf Hess a été considéré comme détraqué mentalement et du fait de sa "désertion" pour proposer une paix séparée avec l'Angleterre au début de la guerre lui a évité d'être compromis plus profondément surtout en ce qui concernait la "solution finale".
A vie était ce qu'il semblait pour moi un jugement juste.
Penserais-tu, comme moi, que Rudolf Hess est parti en Angleterre avec l'assentiment, voire sur ordre, de Hitler ?
Moi en tout cas, je le pense!
Et pour le jugement:
Pour le jugement, je suis de ton avis. Il a quitte l'Allemagne le 10 mai 1941 et n'a donc pas ete implique dans l'attaque de l'URSS, les horreurs du Front de l'Est et la mise en place de la Solution Finale et du travail force
Je suis d'accord aussi.
greg- Adjudant
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Re: Nuremberg: le procès des grands criminels de guerre
Et bien vas-y et complete, enrichi, le fil en question.greg a écrit:
Est-ce que vous seriez intéressé par un article sur le "rapport Jäger" et les Einsatzgruppen?
Edit: je viens de voir que ca avait déjà été fait, mea culpa.
En avant !
Invité- Général de Division
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Re: Nuremberg: le procès des grands criminels de guerre
Daniel Laurent a écrit:Et bien vas-y et complete, enrichi, le fil en question.greg a écrit:
Est-ce que vous seriez intéressé par un article sur le "rapport Jäger" et les Einsatzgruppen?
Edit: je viens de voir que ca avait déjà été fait, mea culpa.
En avant !
Ok
greg- Adjudant
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Date d'inscription : 25/10/2006
Re: Nuremberg: le procès des grands criminels de guerre
Bonjour à tous,
en photo, le porte cigarettes offert aux officiers alliés ayant participés au procès.
@+, pegase001
en photo, le porte cigarettes offert aux officiers alliés ayant participés au procès.
@+, pegase001
Re: Nuremberg: le procès des grands criminels de guerre
Salut tout le monde, je viens de m'acheter un dvd sur le Procès de Nuremberg ( pas de nuremberg à nuremberg!!!) de Christian Delage, mais je ne l'ai pas encore vu...Quelqu'un l'aurait-il visionné pour en parler par la suite??
merci d'avance,
M@jOr
merci d'avance,
M@jOr
M@jOr- Adjudant
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Re: Nuremberg: le procès des grands criminels de guerre
M@jOr a écrit:Salut tout le monde, je viens de m'acheter un dvd sur le Procès de Nuremberg ( pas de nuremberg à nuremberg!!!) de Christian Delage, mais je ne l'ai pas encore vu...Quelqu'un l'aurait-il visionné pour en parler par la suite??
merci d'avance,
M@jOr
Si c'est celui où on voit Speer revenir dans le tribunal dans les années 70, je l'ai vu. Dans le cas contraire, je ne pense pas l'avoir vu.
greg- Adjudant
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Date d'inscription : 25/10/2006
Re: Nuremberg: le procès des grands criminels de guerre
Speer !greg a écrit:Si c'est celui où on voit Speer revenir dans le tribunal dans les années 70, je l'ai vu. Dans le cas contraire, je ne pense pas l'avoir vu.
Donnez-moi quelques jours et je vais venir lui tailler un manteau pour l'hiver ici-meme.
Il aurait du etre pendu aux cotes de Sauckel.
Je viens de me faire Schacht dans le fil au sujet du rearmement allemand, il me reste Speer et quelques autres survivants de Nuremberg envers qui des comptes se doivent d'etre regles, dont, entre autres, Balduch von Schirach.
Invité- Général de Division
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Date d'inscription : 16/07/2006
Re: Nuremberg: le procès des grands criminels de guerre
Nul ne peut être juge et parti, mais dans une guerre qui, comme son nom l'indique, se veut mondial, la communauté international se veut forcément juge et parti. A situation exceptionnelle, justice extraordinaire!
Panzer5- Général de Division
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Localisation : Charente maritime
Date d'inscription : 29/08/2005
Re: Nuremberg: le procès des grands criminels de guerre
Je ne pense pas que le proces de nuremberg ait été effectué pour determiner si oui ou non les accusés etaient coupables , mais plutot pour uniquement trancher entre le fait de leur oter la vie ou non .
Accessoirement, il permit en meme temps de faire decouvrir et parfois reconnaitre a l'ensemble des populations les actes horribles des nazis .
Il fallait aussi que l'esprit de vengeance se calme , et que des tetes tombent publiquement , afin que le deuil soit plus facile .
Donc , en ce qui me concerne , personne n'aurait eu l'occasion d'aller jusqu'au proces , etant fusillé auparavant , mais c'est une "justice" encore bien pire que Nuremberg .
Nous ne sommes pas vraiment dans un monde ou la justice réelle existe et ou un "bon coté" est clairement defini . Chacun pense etre du bon coté , puisque c'est le sien ;)
Tout n'est pas noir , ni blanc , tout est grisatre . Aussi , je ne critique pas le proces , ni les proces actuels , nous savons bien que c'est "pour la forme" et pour officialiser et rendre legal une decision que tout le monde a deja pris .
Enfin , ces pensées n'engagent que moi .
Accessoirement, il permit en meme temps de faire decouvrir et parfois reconnaitre a l'ensemble des populations les actes horribles des nazis .
Il fallait aussi que l'esprit de vengeance se calme , et que des tetes tombent publiquement , afin que le deuil soit plus facile .
Donc , en ce qui me concerne , personne n'aurait eu l'occasion d'aller jusqu'au proces , etant fusillé auparavant , mais c'est une "justice" encore bien pire que Nuremberg .
Nous ne sommes pas vraiment dans un monde ou la justice réelle existe et ou un "bon coté" est clairement defini . Chacun pense etre du bon coté , puisque c'est le sien ;)
Tout n'est pas noir , ni blanc , tout est grisatre . Aussi , je ne critique pas le proces , ni les proces actuels , nous savons bien que c'est "pour la forme" et pour officialiser et rendre legal une decision que tout le monde a deja pris .
Enfin , ces pensées n'engagent que moi .
Somua- Invité
Re: Nuremberg: le procès des grands criminels de guerre
Zorgloup a écrit:Quant aux pays "neutres" ils auraient été quand même moins partial que les pays qui ont jugés ces faits!!
J'ai un très gros doute et ensuite, cela ne résout pas l'argument d'inégalité, au nom de quels droit, dans ce cas auraient-ils pu juger des ressortissants d'autres pays ?
Si tu juge que les alliés n'avaient pas le droit de juger les allemands, alors les neutres non plus n'ont pas ce droit. Alors, on fait quoi ? "Au revoir monsieur, vous avez été méchant, mais vous en aviez le droit parce que vous étiez le dirigeant d'un pays indépendant ?"
Il faut se rappeler, que les nazis ont signé quelques traités qu'ils n'ont pas respecté et qu'ils n'ont pas dénoncé un certain nombre de traités signés par leurs prédécesseurs. Donc, déjà, ils étaient responsables de certains manquements aux obligations de ces traités.
Ensuite, à plusieurs reprises, les alliés ont annoncé, durant la guerre, qu'il y avait des manquements graves aux règles de la guerre et aux droits des peuples et que cela donnerai lieu à des procès dès que possible. Donc, les dirigeants nazis étaient au courant de ce qu'ils risquaient.
Narduccio- Général (Administrateur)
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Re: Nuremberg: le procès des grands criminels de guerre
Zorgloup a écrit:Quant aux pays "neutres" ils auraient été quand même moins partial que les pays qui ont jugés ces faits!!
Je connais trois pays neutres qui ont été emportés malgré eux dans la guerre:
Le Luxembourg
La Belgique
La Hollande
Et je pense en effet qu'il ont joué un trop petit rôle lors du procès, je te rejoint totalement dans cette apréciation.
Dernière édition par le 10/11/2006, 12:33, édité 3 fois
Phil642- Général (Administrateur)
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Re: Nuremberg: le procès des grands criminels de guerre
Zorgloup a écrit:
Quant aux pays "neutres" ils auraient été quand même moins partial que les pays qui ont jugés ces faits!!
quand aux pays neutres ils n'auraient pas été plus impartials que les autres.
des organisations neutres comme la croix rouge peut etre, des pays surement pas.
reflechissons 5 minutes, la turquie dépendant des alliés (qui représentent une part non négligeable du monde) pour son commerce (je parle de la turquie mais ça aurait été pareil d'a peut pret tous le monde) et ses relations extérieures vas elle tout mettre en péril juste pour être impartial?
franchement, ya quelqu'un qui y crois ici? ils auraient peut etre même été pires vue que ça leur aurait permis de glaner des aventages par négociations secretes en négociant les peines.
enfin si je vous suis bien en gros on juge personne alors? laisson goering hans frank et tous leur petits copains s'evanouir dans la nature.
c'est bien l'idée hein!!!
j'ai qu'un seul mot qui me vient a la bouche : gerbant.
le coeur du procès c'est la solution finale, c'est d'elle qu'on se souvient sur ce procès. Ne pas la juger c'est inconcevable, une horreur.
j'aurais pas été contre juger aussi quelque sovietiques qui passent mais a defaut de merles ont mange des grives. sinon on fait jamais rien.
Re: Nuremberg: le procès des grands criminels de guerre
je comprend mais d'un autre côté une guerre sans bavure, sans massacre, sans victimes innoçente...et bien moi j'appel plus ça une guerre ...
En claire la guerre n'est pas une histoire avec un gentil parfait et un méchant horrible. Une fois la guerre finis, il faut bien punir les nazis qui ont un génocide à leur actif, même si les juges sont pas trés trés claire...
Et puis qui aurait pu tenir ces procès avec la plus grande neutralité? Personnes puisque c'est une guerre mondiale et que même les officiellement neutres sont impliqués...Alors forcément cess procès ne sont pas juste au sens juridique mais d'un autre côté il n'y avait pas d'autre moyen
Et puis je tiens à rappeler que Nuremberg est le premier procès international, il est normal qu'il y est des problêmes au début...
En claire la guerre n'est pas une histoire avec un gentil parfait et un méchant horrible. Une fois la guerre finis, il faut bien punir les nazis qui ont un génocide à leur actif, même si les juges sont pas trés trés claire...
Et puis qui aurait pu tenir ces procès avec la plus grande neutralité? Personnes puisque c'est une guerre mondiale et que même les officiellement neutres sont impliqués...Alors forcément cess procès ne sont pas juste au sens juridique mais d'un autre côté il n'y avait pas d'autre moyen
Et puis je tiens à rappeler que Nuremberg est le premier procès international, il est normal qu'il y est des problêmes au début...
Charlemagne- Police militaire (Modérateur)
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Re: Nuremberg: le procès des grands criminels de guerre
Il est clair que chaque Nations a commit dans cette guerre des atrocités sans noms, et que les Alliés ne sont pas en restent. Néanmoins, une guerre est une guerre, et à défaut de pouvoir pardonner, on peut comprendre certains de ces actes …
J’ai la même réticence que les autres à comparer les crimes Alliés et Nazis. Même s’il est clair que détruire Dresde ou laisser mourir la résistance à Varsovie fut immonde, inhumain, dégueulasse et que je suis cent pour cent d’accord, les Nazis ont commit des choses bien plus atroces. Il y a aussi quelque chose de très important : Même si les actes sont inexcusables, les Alliés ont « sauvé » des millions (milliards ?) de personnes, ce qui légitime un peu leurs actes. Il est bien plus facile de pardonner, même si cela reste très dur et dans certains cas impossible, ceux qui nous ont sauver la vie que ceux qui ont voulu nous tué.
J’ai la même réticence que les autres à comparer les crimes Alliés et Nazis. Même s’il est clair que détruire Dresde ou laisser mourir la résistance à Varsovie fut immonde, inhumain, dégueulasse et que je suis cent pour cent d’accord, les Nazis ont commit des choses bien plus atroces. Il y a aussi quelque chose de très important : Même si les actes sont inexcusables, les Alliés ont « sauvé » des millions (milliards ?) de personnes, ce qui légitime un peu leurs actes. Il est bien plus facile de pardonner, même si cela reste très dur et dans certains cas impossible, ceux qui nous ont sauver la vie que ceux qui ont voulu nous tué.
Oncle Boris- Adjudant-chef
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Re: Nuremberg: le procès des grands criminels de guerre
Ben si, justement, ils sont justes au sens juridique.charlemagne47 a écrit:Alors forcément cess procès ne sont pas juste au sens juridique mais d'un autre côté il n'y avait pas d'autre moyen
Le personnage essentiel du proces, le procureur americain Jackson, a pris grand soin de monter une accusation juridiquement indiscutable.
Les influences politiques des vainqueurs se sont limitees a l'abandon de certains chefs d'accusation (Vous avez bien lu : abandon !).
Car les vainqueurs n'etaient pas clairs.
Non pas pour avoir commis des crimes similaires a ceux des accuses, ce genre d'arguments issus des falsifications negationnistes me fatiguants tellement que je n'y reponds meme plus.
Mais pour avoir, par des compromissions et faiblesses diverses, les plus evidentes etant les "accords" de Munich et le pacte germano-sovietique, grandement facilite les oeuvres Nazies.
Donc, et il suffit de lire quelques ouvrages d'historiens serieux sur le sujet de Nuremberg pour s'en convaincre, le fait qu'il s'agisse, effectivement, d'un "proces des vainqueurs" a ete tout a l'avantage des accuses.
Schacht, von Schirach et Speer, entre autres, meritaient la potence.
Ils ont sauve leurs tetes GRACE au fait que ce fut un proces des vainqueurs, donc un proces evitant certaines discussions genantes pour les vainqueurs en question.
Et quand a ceux qui, ici-meme tentent de nous faire croire que ce "proces des vainqueurs" opposaient des accuses et des juges tous coupables des memes crimes de guerre, je constate, sans surprise, qu'ils ne citent jamais de sources. Je peux citer les miennes (Delpla, Schirrer, Bartov et j'en passe).
Pourquoi pas de sources en face ?
Parceque je les connais : Irving, Faurisson, Reynouard et la clique.
Vous me suivez ?
Invité- Général de Division
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Re: Nuremberg: le procès des grands criminels de guerre
Moi, tout cela me fait penser à la politique des petits pas.
Un tel dit qu'il s'agit d'un procès ou les vainqueurs jugent les vaincus.
Un tel laisse entendre que les vainqueurs auraient pu se retrouver sur le banc des accusés, eux-aussi. Ce qui laisserait entendre qu'ils furent coupables de pareilles vilénies.
Tel autre rappelle que l'acte d'accusation fut rédigé pour, justement, ne pas mettre en difficultés les alliés. Ce qui quelque part entre un contradiction avec l'argument précédent.
Le suivant prétend que les accusés ne purent pas se défendre, ou alors que même avec une bonne défense, ils n'avaient aucune chance puisque leur sort fut décidé avant. (Mais alors, il suffisait de pratiquer ce qu'avaient proposé Churchill et Staline: coller contre un mur les acteurs principaux du régime nazi. D'ailleurs, cet argument laisserait entendre que l'acte d'accusation ne servirait à rien, on se demande pourquoi ils mirent tant de temps à l'instruire et à le rédiger.
Le suivant, ...
En fait, chacun de ses arguments n'a qu'un but: nier la raison d'être de ce procès qui se voulait pédagogique pour les générations futures. Nier, le sang versé pour nous libérer de la barbarie nazie et nier le sacrifices de tous ceux qui combattirent pour que cela ne se reproduise plus.
Et chacun, "mais je ne suis pas négationniste, mais étant très attaché à la légalité ....". Or, j'aimerais que tous ces beaux légalistes regardent la réalité en face. La doctrine nazi était une doctrine raciste qui prônait la supériorité d'une seule race, d'un seul peuple, race et peuple qui devaient s'en remettre à un chef suprême qui devait les guider vers la place qui leur revenait de droit: la première.
Messieurs, les négationnistes, ouvrez les yeux, il y a de fortes chances que si ces préceptes avaient gagner que vous soyez dans le rang des perdants, des "Untermenschen". Esclaves d'un régime fou réclamant un asservissement complet. La fin de l'Humanité telle que je la conçois.
En détruisant ou en affaiblissant le Procès de Nuremberg, vous fragilisé le pare-feu mis en place pour éviter le retour de cette ignominie.
Aucune nation n'avait plus de légitimité à juger les criminels nazis que ce qui le firent. Aucune n'en avait moins non plus. N'oublions pas que dans une procédure pénale particulière, les juges représentent l'interêt public, ce qui veut dire qu'à part dans les procès portant sur des choses personnelles (divorces, ...) ils sont parties prenante, puisqu'il est de leur avantage que la justice qu'ils rendent garantisse la paix sociale. Donc, il n'y à pratiquement aucun juge qui puisse être défini d'indépendant dans les conditions extrêmes que réclament certains.
Le problème d'antériorité que reprochent certains ne tient pas non plus, il y a eu des tels procès à la fin de la première guerre mondiale. Et comme ce futrent vraiment des procès de vaincus jugés par les vainqueurs ils servirent pour montrer ce que le Procès de Nuremberg ne devait pas être.
Ce qui fut jugé à Nuremberg fut justement ce qui fut spécifique au régime nazi. C'est pour cela qu'il gène énormément. Non, les alliés (à part les soviétiques pour certaines parties du procès) n'auraient pas pu se trouver sur le banc des accusés. Parce que ce qu'on à reprocher aux accusés concernait des crimes qui dépassaient l'acceptation usuelle de crimes de guerres. C'est pour cela que malgré l'avis de certains britanniques, on ne jugea pas le Blitz. Un "tribunal de vainqueurs" n'aurait pas hésité. Il y a d'autres exemples. Et divers manquements à la Convention de Genève furent exclus, les soviétiques n'y adhérants pas.
On jugea les meurtres de masse, les meurtres de masses sur des critères racistes. On jugea, la mise sous coupe réglée de tout un continent ou presque. On jugea des manquements inadmissibles à l'acceptation commune de la morale aussi bien personnelle que de divers groupes.
Le Procès de Nuremberg est indispensable, perfectible sûrement, mais c'était le mieux que l'on pouvait faire à l'époque. Le nier, c'est faire le jeux de personnes pour qui la vie des autres, et donc la notre ne compte pas.
J'ai dit ailleurs que les Allemands furent responsables à leur niveau des drames qu'ils subirent quand le sort des armes se retourna contre eux. C'est dommage pour les victimes, les innocentes et les autres. Mais, il y en eut peu des victimes innocentes. Les victimes innocentes sont de l'autre coté et à celles-là le procès de Nuremberg tente de rendre justice.
Un tel dit qu'il s'agit d'un procès ou les vainqueurs jugent les vaincus.
Un tel laisse entendre que les vainqueurs auraient pu se retrouver sur le banc des accusés, eux-aussi. Ce qui laisserait entendre qu'ils furent coupables de pareilles vilénies.
Tel autre rappelle que l'acte d'accusation fut rédigé pour, justement, ne pas mettre en difficultés les alliés. Ce qui quelque part entre un contradiction avec l'argument précédent.
Le suivant prétend que les accusés ne purent pas se défendre, ou alors que même avec une bonne défense, ils n'avaient aucune chance puisque leur sort fut décidé avant. (Mais alors, il suffisait de pratiquer ce qu'avaient proposé Churchill et Staline: coller contre un mur les acteurs principaux du régime nazi. D'ailleurs, cet argument laisserait entendre que l'acte d'accusation ne servirait à rien, on se demande pourquoi ils mirent tant de temps à l'instruire et à le rédiger.
Le suivant, ...
En fait, chacun de ses arguments n'a qu'un but: nier la raison d'être de ce procès qui se voulait pédagogique pour les générations futures. Nier, le sang versé pour nous libérer de la barbarie nazie et nier le sacrifices de tous ceux qui combattirent pour que cela ne se reproduise plus.
Et chacun, "mais je ne suis pas négationniste, mais étant très attaché à la légalité ....". Or, j'aimerais que tous ces beaux légalistes regardent la réalité en face. La doctrine nazi était une doctrine raciste qui prônait la supériorité d'une seule race, d'un seul peuple, race et peuple qui devaient s'en remettre à un chef suprême qui devait les guider vers la place qui leur revenait de droit: la première.
Messieurs, les négationnistes, ouvrez les yeux, il y a de fortes chances que si ces préceptes avaient gagner que vous soyez dans le rang des perdants, des "Untermenschen". Esclaves d'un régime fou réclamant un asservissement complet. La fin de l'Humanité telle que je la conçois.
En détruisant ou en affaiblissant le Procès de Nuremberg, vous fragilisé le pare-feu mis en place pour éviter le retour de cette ignominie.
Aucune nation n'avait plus de légitimité à juger les criminels nazis que ce qui le firent. Aucune n'en avait moins non plus. N'oublions pas que dans une procédure pénale particulière, les juges représentent l'interêt public, ce qui veut dire qu'à part dans les procès portant sur des choses personnelles (divorces, ...) ils sont parties prenante, puisqu'il est de leur avantage que la justice qu'ils rendent garantisse la paix sociale. Donc, il n'y à pratiquement aucun juge qui puisse être défini d'indépendant dans les conditions extrêmes que réclament certains.
Le problème d'antériorité que reprochent certains ne tient pas non plus, il y a eu des tels procès à la fin de la première guerre mondiale. Et comme ce futrent vraiment des procès de vaincus jugés par les vainqueurs ils servirent pour montrer ce que le Procès de Nuremberg ne devait pas être.
Ce qui fut jugé à Nuremberg fut justement ce qui fut spécifique au régime nazi. C'est pour cela qu'il gène énormément. Non, les alliés (à part les soviétiques pour certaines parties du procès) n'auraient pas pu se trouver sur le banc des accusés. Parce que ce qu'on à reprocher aux accusés concernait des crimes qui dépassaient l'acceptation usuelle de crimes de guerres. C'est pour cela que malgré l'avis de certains britanniques, on ne jugea pas le Blitz. Un "tribunal de vainqueurs" n'aurait pas hésité. Il y a d'autres exemples. Et divers manquements à la Convention de Genève furent exclus, les soviétiques n'y adhérants pas.
On jugea les meurtres de masse, les meurtres de masses sur des critères racistes. On jugea, la mise sous coupe réglée de tout un continent ou presque. On jugea des manquements inadmissibles à l'acceptation commune de la morale aussi bien personnelle que de divers groupes.
Le Procès de Nuremberg est indispensable, perfectible sûrement, mais c'était le mieux que l'on pouvait faire à l'époque. Le nier, c'est faire le jeux de personnes pour qui la vie des autres, et donc la notre ne compte pas.
J'ai dit ailleurs que les Allemands furent responsables à leur niveau des drames qu'ils subirent quand le sort des armes se retourna contre eux. C'est dommage pour les victimes, les innocentes et les autres. Mais, il y en eut peu des victimes innocentes. Les victimes innocentes sont de l'autre coté et à celles-là le procès de Nuremberg tente de rendre justice.
Narduccio- Général (Administrateur)
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Re: Nuremberg: le procès des grands criminels de guerre
je tiens juste à rajouter mon avis qui diffère pas trop de ce qui a était dit auparavant: Oui Nuremberg n'était pas parfait mais n'est parfait que ce qui n'est pas, et en se sens la, Nuremberg mérite tout les applaudissements du monde car Nuremberg a le mérite au moins d'être...
Pfff...ils sont chiants ces amerloques avec leur justice...
Mais alors, il suffisait de pratiquer ce qu'avaient proposé Churchill et Staline: coller contre un mur les acteurs principaux du régime nazi. D'ailleurs, cet argument laisserait entendre que l'acte d'accusation ne servirait à rien, on se demande pourquoi ils mirent tant de temps à l'instruire et à le rédiger
Pfff...ils sont chiants ces amerloques avec leur justice...
Charlemagne- Police militaire (Modérateur)
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Re: Nuremberg: le procès des grands criminels de guerre
Daniel Laurent a écrit:
Pourquoi pas de sources en face ?
Parceque je les connais : Irving, Faurisson, Reynouard et la clique.
Vous me suivez ?
Je suis très bien. Je crois qu'on peut le dire: 2 gogols (oui je sais, ca ne fait pas intello dit comme ca mais pour ces deux la ca me semble bien suffisant).
Sérieusement entre leur connerie et leur opportunisme/arrivisme, je me demande ce qui domine chez eux
greg- Adjudant
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Re: Nuremberg: le procès des grands criminels de guerre
Voici un complément aux attendus cités plus haut: Les statuts du TMI
Accord de Londres portant statut du Tribunal de Nuremberg (8 août 1945)
1. Constitution du Tribunal Militaire International
Article premier
En exécution de l'Accord signé le 8 août 1945 par le Gouvernement Provisoire de la République Française, le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, du Royaume Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, et de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, un Tribunal Militaire International (dénommé ci-après « le Tribunal »), sera créé pour juger et punir de façon appropriée et sans délai, les grands criminels de guerre des pays européens de l'Axe.
Article 2
Le Tribunal sera composé de quatre juges, assistés chacun d'un suppléant. Chacune des puissances signataires désignera un juge et un juge suppléant. Les suppléants devront, dans la mesure du possible, assister à toutes les séances du Tribunal. En cas de maladie d'un membre du Tribunal, ou si, pour toute autre raison, il n'est pas en mesure de remplir ses fonctions, son suppléant siègera à sa place.
Article 3
Chaque Signataire prendra les mesures nécessaires pour assurer la présence aux enquêtes et aux procès des grands criminels de guerre qu'il détient et qui devront être jugés par le Tribunal Militaire International. Les Signataires devront également employer tous leurs efforts pour assurer la présence aux enquêtes et aux procès devant le Tribunal Militaire International de ceux des grands criminels qui ne se trouvent pas sur le territoire de l'un des Signataires.
Article 4
La présence des quatre membres du Tribunal ou, en l'absence de l'un d'eux, de son suppléant, sera nécessaire pour constituer le quorum.
Avant l'ouverture de tout procès, les membres du Tribunal s'entendront pour désigner l'un d'entre eux comme président, et le président remplira ses fonctions pendant toute la durée du procès, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par un vote, réunissant au moins trois voix. La présidence sera assurée à tour de rôle par chaque membre du tribunal pour les procès successifs. Cependant, au cas où le Tribunal siègerait sur le territoire de l'un des quatre Puissances signataires, le représentant de cette puissance assumera la présidence.
Sous réserve des dispositions précédentes, le Tribunal prendra ses décisions à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président sera prépondérante, étant entendu toutefois que les jugements et les peines ne seront prononcés que par un vote d'au moins trois membres du Tribunal.
Article 5
En cas de nécessité et selon le nombre des procès à juger, d'autres tribunaux pourront être créés ; la composition, la compétence et la procédure de chacun de ces tribunaux seront identiques et seront réglées par le présent Statut.
II. Juridictions et principes généraux.
Article 6
Le Tribunal établi par l'Accord mentionné à l'article premier ci-dessus pour le jugement et le châtiment des grands criminels de guerre des pays européens de l'Axe, sera compétente pour juger et punir toutes personnes qui, agissant pour le compte des pays européens de l'Axe, auront commis, individuellement ou à titre de membres d'organisations, l'un quelconque des crimes suivants :
Les actes suivants ou l'un quelconque d'entre eux sont des crimes soumis à la juridiction du Tribunal et entraînant une responsabilité individuelle :
Les crimes contre la paix : c'est à dire la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d'une guerre d'agression ou d'une guerre de violation des traités, assurances ou accords internationaux, ou la participation à un plan concerté ou à un complot pour l'accomplissement de l'un quelconque des actes qui précèdent ;
Les crimes de guerre : c'est à dire les violations des lois et coutumes de la guerre. Ces violations comprennent, sans y être limitées, l'assassinat, les mauvais traitements ou la déportation pour des travaux forcés, ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, l'assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l'exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction sans motif, des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires ;
Les crimes contre l'humanité : c'est à dire l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime entrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime.
Les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part à l'élaboration ou à l'exécution d'un plan concerté ou d'un complot pour commettre l'un quelconque des crimes ci-dessus définis sont responsables de tous les actes accomplis par toutes personnes, en exécution de ce plan.
Article 7
La situation officielle des accusés, soit comme chef d'Etat, soit comme hauts fonctionnaires, ne sera considérée ni comme une excuse absolutoire, ni comme un motif de diminution de la peine.
Article 8
Le fait que l'accusé a agi conformément aux instructions de son gouvernement ou d'un supérieur hiérarchique ne le dégagera pas de sa responsabilité, mais pourra être considéré comme un motif de diminution de la peine, si le Tribunal décide que la justice l'exige.
Article 9
Lors d'un procès intenté contre tout membre d'un groupement ou d'une organisation quelconque, le Tribunal pourra déclarer (à l'occasion de tout acte dont cet individu pourrait être reconnu coupable) que le groupement, ou l'organisation à laquelle il appartenait était une organisation criminelle.
Après avoir reçu l'Acte d'accusation, le Tribunal devra faire connaître, de la manière qu'il jugera opportune, que le Ministère public a l'intention de demander au Tribunal de faire une déclaration en ce sens et tout membre de l'organisation aura le droit de demander au Tribunal à être entendu par celui-ci, sur la question du caractère criminel de l'organisation. Le Tribunal aura compétence pour accéder à cette demande ou la rejeter, le Tribunal pourra fixer le mode selon lequel les requérants seront représentés et entendus.
Article 10
Dans tous les cas où le Tribunal aura proclamé le caractère criminel d'un groupement ou d'une organisation, les autorités compétentes de chaque Signataire auront le droit de traduire tout individu devant les tribunaux nationaux, militaires ou d'occupation en raison de son affiliation à ce groupement ou à cette organisation. Dans cette hypothèse, le caractère criminel du groupement ou de l'organisation sera considéré comme établi et ne pourra plus être contesté.
Article 11
Toute personne condamnée par le Tribunal pourra être inculpée devant un tribunal national, militaire ou d'occupation, mentionnés à l'article 10 ci-dessus, d'un crime autre que son affiliation à une organisation ou à un groupement criminels, et le tribunal saisi pourra, après l'avoir reconnu coupable, lui infliger une peine supplémentaire indépendante de celle déjà imposée par le Tribunal pour sa participation aux activités criminelles de ce groupement ou de cette organisation.
Article 12
Le Tribunal sera compétent pour juger en son absence tout accusé ayant à répondre des crimes prévus par l'article 6 du présent Statut, soit que cet accusé n'ai pu être découvert, soit que le Tribunal l'estime nécessaire pour tout autre raison, dans l'intérêt de la Justice.
Article 13
Le Tribunal établira les règles de sa procédure. Ces règles ne devront en aucun cas être incompatibles avec les dispositions du présent Statut.
III. Commission d'instruction et de poursuite de grands criminels de guerre.
Article 14
Chaque Signataire nommera un représentant du Ministère Public, en vue de recueillir les charges et d'exercer les poursuites contre les grands criminels de guerre. Les représentants du Ministère Public formeront une commission aux fins suivantes :
Décider d'un plan de travail individuel de chaque représentant du Ministère Public et de son personnel.
Désigner, en dernier ressort les grands criminels qui devront être traduits devant le Tribunal ;
Approuver l'Acte d'accusation et les documents annexes ;
Saisir le Tribunal de l'Acte d'accusation et des documents joints ;
Rédiger et recommander à l'approbation du Tribunal les projets et les règles de procédure prévus par l'article 13 du présent Statut. Le Tribunal sera compétent pour accepter, avec ou sans amendements, ou pour rejeter les règles qui lui seront proposées.
Article 15
Les membres du Ministère Public, agissant individuellement et en collaboration les uns avec les autres, auront également les fonctions suivantes :
recherche, réunion et présentation de toutes les preuves nécessaires, avant le procès ou au cours du procès ;
préparation de l'Acte d'accusation en vue de son approbation par la Commission, conformément au paragraphe c de l'article 14 ;
interrogatoire préliminaire de tous les témoins jugés nécessaires et des accusés ;
exercice des fonctions du Ministère Public au procès ;
désignation de représentants pour exercer toutes les fonctions qui pourront leur être assignées ;
poursuite de toute autre activité qui pourra leur apparaître nécessaire en vue de la préparation et de la conduite du procès.
Il est entendu qu'aucun témoin ou accusé détenu par l'un des Signataires ne pourra être retiré de sa garde sans son consentement.
Accord de Londres portant statut du Tribunal de Nuremberg (8 août 1945)
1. Constitution du Tribunal Militaire International
Article premier
En exécution de l'Accord signé le 8 août 1945 par le Gouvernement Provisoire de la République Française, le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, du Royaume Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, et de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, un Tribunal Militaire International (dénommé ci-après « le Tribunal »), sera créé pour juger et punir de façon appropriée et sans délai, les grands criminels de guerre des pays européens de l'Axe.
Article 2
Le Tribunal sera composé de quatre juges, assistés chacun d'un suppléant. Chacune des puissances signataires désignera un juge et un juge suppléant. Les suppléants devront, dans la mesure du possible, assister à toutes les séances du Tribunal. En cas de maladie d'un membre du Tribunal, ou si, pour toute autre raison, il n'est pas en mesure de remplir ses fonctions, son suppléant siègera à sa place.
Article 3
Chaque Signataire prendra les mesures nécessaires pour assurer la présence aux enquêtes et aux procès des grands criminels de guerre qu'il détient et qui devront être jugés par le Tribunal Militaire International. Les Signataires devront également employer tous leurs efforts pour assurer la présence aux enquêtes et aux procès devant le Tribunal Militaire International de ceux des grands criminels qui ne se trouvent pas sur le territoire de l'un des Signataires.
Article 4
La présence des quatre membres du Tribunal ou, en l'absence de l'un d'eux, de son suppléant, sera nécessaire pour constituer le quorum.
Avant l'ouverture de tout procès, les membres du Tribunal s'entendront pour désigner l'un d'entre eux comme président, et le président remplira ses fonctions pendant toute la durée du procès, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par un vote, réunissant au moins trois voix. La présidence sera assurée à tour de rôle par chaque membre du tribunal pour les procès successifs. Cependant, au cas où le Tribunal siègerait sur le territoire de l'un des quatre Puissances signataires, le représentant de cette puissance assumera la présidence.
Sous réserve des dispositions précédentes, le Tribunal prendra ses décisions à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président sera prépondérante, étant entendu toutefois que les jugements et les peines ne seront prononcés que par un vote d'au moins trois membres du Tribunal.
Article 5
En cas de nécessité et selon le nombre des procès à juger, d'autres tribunaux pourront être créés ; la composition, la compétence et la procédure de chacun de ces tribunaux seront identiques et seront réglées par le présent Statut.
II. Juridictions et principes généraux.
Article 6
Le Tribunal établi par l'Accord mentionné à l'article premier ci-dessus pour le jugement et le châtiment des grands criminels de guerre des pays européens de l'Axe, sera compétente pour juger et punir toutes personnes qui, agissant pour le compte des pays européens de l'Axe, auront commis, individuellement ou à titre de membres d'organisations, l'un quelconque des crimes suivants :
Les actes suivants ou l'un quelconque d'entre eux sont des crimes soumis à la juridiction du Tribunal et entraînant une responsabilité individuelle :
Les crimes contre la paix : c'est à dire la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d'une guerre d'agression ou d'une guerre de violation des traités, assurances ou accords internationaux, ou la participation à un plan concerté ou à un complot pour l'accomplissement de l'un quelconque des actes qui précèdent ;
Les crimes de guerre : c'est à dire les violations des lois et coutumes de la guerre. Ces violations comprennent, sans y être limitées, l'assassinat, les mauvais traitements ou la déportation pour des travaux forcés, ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, l'assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l'exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction sans motif, des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires ;
Les crimes contre l'humanité : c'est à dire l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime entrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime.
Les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part à l'élaboration ou à l'exécution d'un plan concerté ou d'un complot pour commettre l'un quelconque des crimes ci-dessus définis sont responsables de tous les actes accomplis par toutes personnes, en exécution de ce plan.
Article 7
La situation officielle des accusés, soit comme chef d'Etat, soit comme hauts fonctionnaires, ne sera considérée ni comme une excuse absolutoire, ni comme un motif de diminution de la peine.
Article 8
Le fait que l'accusé a agi conformément aux instructions de son gouvernement ou d'un supérieur hiérarchique ne le dégagera pas de sa responsabilité, mais pourra être considéré comme un motif de diminution de la peine, si le Tribunal décide que la justice l'exige.
Article 9
Lors d'un procès intenté contre tout membre d'un groupement ou d'une organisation quelconque, le Tribunal pourra déclarer (à l'occasion de tout acte dont cet individu pourrait être reconnu coupable) que le groupement, ou l'organisation à laquelle il appartenait était une organisation criminelle.
Après avoir reçu l'Acte d'accusation, le Tribunal devra faire connaître, de la manière qu'il jugera opportune, que le Ministère public a l'intention de demander au Tribunal de faire une déclaration en ce sens et tout membre de l'organisation aura le droit de demander au Tribunal à être entendu par celui-ci, sur la question du caractère criminel de l'organisation. Le Tribunal aura compétence pour accéder à cette demande ou la rejeter, le Tribunal pourra fixer le mode selon lequel les requérants seront représentés et entendus.
Article 10
Dans tous les cas où le Tribunal aura proclamé le caractère criminel d'un groupement ou d'une organisation, les autorités compétentes de chaque Signataire auront le droit de traduire tout individu devant les tribunaux nationaux, militaires ou d'occupation en raison de son affiliation à ce groupement ou à cette organisation. Dans cette hypothèse, le caractère criminel du groupement ou de l'organisation sera considéré comme établi et ne pourra plus être contesté.
Article 11
Toute personne condamnée par le Tribunal pourra être inculpée devant un tribunal national, militaire ou d'occupation, mentionnés à l'article 10 ci-dessus, d'un crime autre que son affiliation à une organisation ou à un groupement criminels, et le tribunal saisi pourra, après l'avoir reconnu coupable, lui infliger une peine supplémentaire indépendante de celle déjà imposée par le Tribunal pour sa participation aux activités criminelles de ce groupement ou de cette organisation.
Article 12
Le Tribunal sera compétent pour juger en son absence tout accusé ayant à répondre des crimes prévus par l'article 6 du présent Statut, soit que cet accusé n'ai pu être découvert, soit que le Tribunal l'estime nécessaire pour tout autre raison, dans l'intérêt de la Justice.
Article 13
Le Tribunal établira les règles de sa procédure. Ces règles ne devront en aucun cas être incompatibles avec les dispositions du présent Statut.
III. Commission d'instruction et de poursuite de grands criminels de guerre.
Article 14
Chaque Signataire nommera un représentant du Ministère Public, en vue de recueillir les charges et d'exercer les poursuites contre les grands criminels de guerre. Les représentants du Ministère Public formeront une commission aux fins suivantes :
Décider d'un plan de travail individuel de chaque représentant du Ministère Public et de son personnel.
Désigner, en dernier ressort les grands criminels qui devront être traduits devant le Tribunal ;
Approuver l'Acte d'accusation et les documents annexes ;
Saisir le Tribunal de l'Acte d'accusation et des documents joints ;
Rédiger et recommander à l'approbation du Tribunal les projets et les règles de procédure prévus par l'article 13 du présent Statut. Le Tribunal sera compétent pour accepter, avec ou sans amendements, ou pour rejeter les règles qui lui seront proposées.
Article 15
Les membres du Ministère Public, agissant individuellement et en collaboration les uns avec les autres, auront également les fonctions suivantes :
recherche, réunion et présentation de toutes les preuves nécessaires, avant le procès ou au cours du procès ;
préparation de l'Acte d'accusation en vue de son approbation par la Commission, conformément au paragraphe c de l'article 14 ;
interrogatoire préliminaire de tous les témoins jugés nécessaires et des accusés ;
exercice des fonctions du Ministère Public au procès ;
désignation de représentants pour exercer toutes les fonctions qui pourront leur être assignées ;
poursuite de toute autre activité qui pourra leur apparaître nécessaire en vue de la préparation et de la conduite du procès.
Il est entendu qu'aucun témoin ou accusé détenu par l'un des Signataires ne pourra être retiré de sa garde sans son consentement.
Dernière édition par Phil642 le 20/12/2006, 18:39, édité 1 fois
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Re: Nuremberg: le procès des grands criminels de guerre
IV - Procès équitable des accusés.
Article 16
Afin d'assurer que les accusés soient jugés avec équité, la procédure suivante sera adoptée :
l'Acte d'accusation comportera les éléments complets spécifiant en détail les charges révélées à l'encontre des accusés. Une copie de l'Acte d'accusation et de tous les documents annexes, traduits dans une langue qu'il comprend, sera remise à l'accusé dans un délai raisonnable avant le jugement ;
au cours de cet interrogatoire préliminaire au procès d'un accusé, celui-ci aura le droit de donner toutes explications se rapportant aux charges relevées contre lui ;
les interrogatoires préliminaires et le procès des accusés devront être conduits dans une langue que l'accusé comprend, ou traduits dans cette langue ;
les accusés auront le droit d'assurer eux-mêmes leur défense devant le Tribunal, ou de se faire assister d'un avocat ;
les accusés auront le droit d'apporter au cours du procès, soit personnellement, soit par l'intermédiaire de leur avocat, toutes preuves à l'appui de leur défense et de poser des questions à tous les témoins produits par l'Accusation.
V - Compétence du Tribunal et conduite des débats.
Article 17
Le Tribunal sera compétent :
pour convoquer les témoins au procès, requérir leur présence et leur témoignage et les interroger ;
pour interroger les accusés ;
pour requérir la production de documents et d'autres moyens de preuve ;
pour faire prêter serment aux témoins ;
pour nommer les mandataires officiels pour remplir toute mission qui sera fixée par le Tribunal, et notamment pour faire recueillir des preuves par délégation ;
Article 18
Le Tribunal devra :
limiter strictement le procès à un examen rapide des questions soulevées par les charges ;
prendre des mesures strictes pour éviter toute action qui entraînerait un retard non justifié, et écarter toute action qui entraînerait un retard non justifié, et écarter toutes questions et déclarations étrangères au procès de quelque nature qu'elles soient ;
agir sommairement en ce qui concerne les perturbateurs, en leur infligeant une juste sanction, y compris l'exclusion de l'accusé ou de son défenseur de certaines phases de la procédure ou de toutes les phases ultérieures, mais sans que cela empêche de décider sur les charges.
Article 19
Le Tribunal ne sera pas lié par les règles techniques relatives à l'administration des preuves. Il adoptera et appliquera autant que possible une procédure rapide et non formaliste et admettra tout moyen qu'il estimera avoir une valeur probante.
Article 20
Le Tribunal pourra exiger d'être informé du caractère de tout moyen de preuve avant qu'il ne soit présenté, afin de pouvoir statuer sur sa pertinence.
Article 21
Le Tribunal n'exigera pas que soit rapportée la preuve de faits de notoriété publique, mais les tiendra pour acquis. Il considèrera également comme preuves authentiques les documents et rapports officiels des Gouvernements des Nations Unies, y compris ceux dressés par les Commissions établies dans les divers pays alliés pour les enquêtes sur les crimes de guerre ainsi que les procès verbaux des audiences et les décisions des tribunaux militaires ou autres tribunaux de l'une quelconque des Nations Unies.
Article 22
Le siège permanent du Tribunal sera à Berlin. La première réunion des membres du Tribunal, ainsi que celle des représentants du Ministère Public, se tiendra à Berlin, en un lieu qui sera fixé par le Conseil de contrôle pour l'Allemagne. Le premier procès se déroulera à Nuremberg et tous procès ultérieurs auront lieu aux endroits choisis par le Tribunal.
Article 23
Un ou plusieurs représentants du Ministère Public pourront soutenir l'accusation dans chaque procès. Chaque représentant du Ministère Public pourra remplir ses fonctions personnellement ou autoriser toute personne à les remplir. Les fonctions de défenseur peuvent être remplies sur la demande de l'accusé par tout avocat régulièrement qualifié pour plaider dans son propre pays ou pour toute autre personne spécialement autorisée à cet effet par le Tribunal.
Article 24
Le procès se déroulera dans l'ordre suivant :
l'Acte d'accusation sera lu à l'audience ;
le Tribunal demandera à chaque accusé s'il plaide « coupable » ou non ;
le Ministère Public fera une déclaration préliminaire ;
le Tribunal demandera à l'Accusation et à la Défense, quelles preuves elles entendent soumettre au Tribunal et se prononcera sur l'admissibilité de ces preuves ;
les témoins produits par l'Accusation seront entendus et il sera procédé ensuite à l'audition des témoins de la Défense. Après quoi, tout moyen de réfutation qui sera admis par le Tribunal sera produit par l'Accusation ou par la Défense ;
le Tribunal pourra poser toute question qu'il jugera utile à tout témoin, à tout accusé, et à tout moment ;
l'Accusation et la Défense pourront interroger tout témoin et tout accusé qui porte témoignage ;
la Défense plaidera ;
le Ministère Public soutiendra l'accusation ;
chaque accusé pourra faire une déclaration au Tribunal ;
le Tribunal rendra son jugement et fixera la peine.
Article 25
Tous les documents officiels seront produits et toute la procédure sera conduite devant le Tribunal en français, en anglais, en russe et dans la langue de l'accusé. Le compte rendu des débats pourra être aussi traduit dans la langue du pays où siègera le Tribunal, dans la mesure où celui-ci le considèrera désirable dans l'intérêt de la Justice et pour éclairer l'opinion publique.
VI. Jugement et peine
Article 26
La décision du Tribunal relative à la culpabilité ou à l'innocence de tout accusé devra être motivée et sera définitive et non susceptible de révision.
Article 27
Le Tribunal pourra prononcer contre les accusés convaincus de culpabilité la peine de mort ou tout autre châtiment qu'il estimera juste.
Article 28
En plus de toute peine qu'il aura infligée, le Tribunal aura le droit d'ordonner à l'encontre du condamné la confiscation de tous biens volés et leur remise au Conseil de Contrôle pour l'Allemagne.
Article 29
En cas de culpabilité, les décisions seront exécutées conformément aux ordres du Conseil de Contrôle pour l'Allemagne, et ce dernier aura le droit, à tout moment, de réduire ou de modifier, d'autre manière les décisions, sans toutefois pouvoir en aggraver la sévérité. Si, après qu'un accusé a été reconnu coupable et condamné, le Conseil de Contrôle pour l'Allemagne découvre de nouvelles preuves qu'il juge de nature à constituer une charge nouvelle contre l'accusé, il en informera la Commission prévue par l'article 14 du présent Statut, afin que celle-ci prenne telle mesure qu'elle estimera appropriée dans l'intérêt de la Justice.
VIII. Dépenses
Article 30
Les dépenses du Tribunal et les frais des procès seront imputés par les Signataires sur les fonds affectés au Conseil de Contrôle pour l'Allemagne.
Article 16
Afin d'assurer que les accusés soient jugés avec équité, la procédure suivante sera adoptée :
l'Acte d'accusation comportera les éléments complets spécifiant en détail les charges révélées à l'encontre des accusés. Une copie de l'Acte d'accusation et de tous les documents annexes, traduits dans une langue qu'il comprend, sera remise à l'accusé dans un délai raisonnable avant le jugement ;
au cours de cet interrogatoire préliminaire au procès d'un accusé, celui-ci aura le droit de donner toutes explications se rapportant aux charges relevées contre lui ;
les interrogatoires préliminaires et le procès des accusés devront être conduits dans une langue que l'accusé comprend, ou traduits dans cette langue ;
les accusés auront le droit d'assurer eux-mêmes leur défense devant le Tribunal, ou de se faire assister d'un avocat ;
les accusés auront le droit d'apporter au cours du procès, soit personnellement, soit par l'intermédiaire de leur avocat, toutes preuves à l'appui de leur défense et de poser des questions à tous les témoins produits par l'Accusation.
V - Compétence du Tribunal et conduite des débats.
Article 17
Le Tribunal sera compétent :
pour convoquer les témoins au procès, requérir leur présence et leur témoignage et les interroger ;
pour interroger les accusés ;
pour requérir la production de documents et d'autres moyens de preuve ;
pour faire prêter serment aux témoins ;
pour nommer les mandataires officiels pour remplir toute mission qui sera fixée par le Tribunal, et notamment pour faire recueillir des preuves par délégation ;
Article 18
Le Tribunal devra :
limiter strictement le procès à un examen rapide des questions soulevées par les charges ;
prendre des mesures strictes pour éviter toute action qui entraînerait un retard non justifié, et écarter toute action qui entraînerait un retard non justifié, et écarter toutes questions et déclarations étrangères au procès de quelque nature qu'elles soient ;
agir sommairement en ce qui concerne les perturbateurs, en leur infligeant une juste sanction, y compris l'exclusion de l'accusé ou de son défenseur de certaines phases de la procédure ou de toutes les phases ultérieures, mais sans que cela empêche de décider sur les charges.
Article 19
Le Tribunal ne sera pas lié par les règles techniques relatives à l'administration des preuves. Il adoptera et appliquera autant que possible une procédure rapide et non formaliste et admettra tout moyen qu'il estimera avoir une valeur probante.
Article 20
Le Tribunal pourra exiger d'être informé du caractère de tout moyen de preuve avant qu'il ne soit présenté, afin de pouvoir statuer sur sa pertinence.
Article 21
Le Tribunal n'exigera pas que soit rapportée la preuve de faits de notoriété publique, mais les tiendra pour acquis. Il considèrera également comme preuves authentiques les documents et rapports officiels des Gouvernements des Nations Unies, y compris ceux dressés par les Commissions établies dans les divers pays alliés pour les enquêtes sur les crimes de guerre ainsi que les procès verbaux des audiences et les décisions des tribunaux militaires ou autres tribunaux de l'une quelconque des Nations Unies.
Article 22
Le siège permanent du Tribunal sera à Berlin. La première réunion des membres du Tribunal, ainsi que celle des représentants du Ministère Public, se tiendra à Berlin, en un lieu qui sera fixé par le Conseil de contrôle pour l'Allemagne. Le premier procès se déroulera à Nuremberg et tous procès ultérieurs auront lieu aux endroits choisis par le Tribunal.
Article 23
Un ou plusieurs représentants du Ministère Public pourront soutenir l'accusation dans chaque procès. Chaque représentant du Ministère Public pourra remplir ses fonctions personnellement ou autoriser toute personne à les remplir. Les fonctions de défenseur peuvent être remplies sur la demande de l'accusé par tout avocat régulièrement qualifié pour plaider dans son propre pays ou pour toute autre personne spécialement autorisée à cet effet par le Tribunal.
Article 24
Le procès se déroulera dans l'ordre suivant :
l'Acte d'accusation sera lu à l'audience ;
le Tribunal demandera à chaque accusé s'il plaide « coupable » ou non ;
le Ministère Public fera une déclaration préliminaire ;
le Tribunal demandera à l'Accusation et à la Défense, quelles preuves elles entendent soumettre au Tribunal et se prononcera sur l'admissibilité de ces preuves ;
les témoins produits par l'Accusation seront entendus et il sera procédé ensuite à l'audition des témoins de la Défense. Après quoi, tout moyen de réfutation qui sera admis par le Tribunal sera produit par l'Accusation ou par la Défense ;
le Tribunal pourra poser toute question qu'il jugera utile à tout témoin, à tout accusé, et à tout moment ;
l'Accusation et la Défense pourront interroger tout témoin et tout accusé qui porte témoignage ;
la Défense plaidera ;
le Ministère Public soutiendra l'accusation ;
chaque accusé pourra faire une déclaration au Tribunal ;
le Tribunal rendra son jugement et fixera la peine.
Article 25
Tous les documents officiels seront produits et toute la procédure sera conduite devant le Tribunal en français, en anglais, en russe et dans la langue de l'accusé. Le compte rendu des débats pourra être aussi traduit dans la langue du pays où siègera le Tribunal, dans la mesure où celui-ci le considèrera désirable dans l'intérêt de la Justice et pour éclairer l'opinion publique.
VI. Jugement et peine
Article 26
La décision du Tribunal relative à la culpabilité ou à l'innocence de tout accusé devra être motivée et sera définitive et non susceptible de révision.
Article 27
Le Tribunal pourra prononcer contre les accusés convaincus de culpabilité la peine de mort ou tout autre châtiment qu'il estimera juste.
Article 28
En plus de toute peine qu'il aura infligée, le Tribunal aura le droit d'ordonner à l'encontre du condamné la confiscation de tous biens volés et leur remise au Conseil de Contrôle pour l'Allemagne.
Article 29
En cas de culpabilité, les décisions seront exécutées conformément aux ordres du Conseil de Contrôle pour l'Allemagne, et ce dernier aura le droit, à tout moment, de réduire ou de modifier, d'autre manière les décisions, sans toutefois pouvoir en aggraver la sévérité. Si, après qu'un accusé a été reconnu coupable et condamné, le Conseil de Contrôle pour l'Allemagne découvre de nouvelles preuves qu'il juge de nature à constituer une charge nouvelle contre l'accusé, il en informera la Commission prévue par l'article 14 du présent Statut, afin que celle-ci prenne telle mesure qu'elle estimera appropriée dans l'intérêt de la Justice.
VIII. Dépenses
Article 30
Les dépenses du Tribunal et les frais des procès seront imputés par les Signataires sur les fonds affectés au Conseil de Contrôle pour l'Allemagne.
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